NON à une Constitution Européenne illimitée
dimanche 17 avril 2005
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Cela est contre nature.
Portez votre attention sur l’article IV-443 Procédure de révision ordinaire, § 3, 2e alinéa souligné en rouge ci-dessous. Ce texte ne revient-il pas à considérer que le poids et l’influence d’un citoyen européen n’est pas le même dans tous les pays ?
En effet, un petit pays d’un million d’habitants, n’a-t-il pas pour la révision de la constitution, le même pouvoir qu’un pays qui compte plusieurs dizaines de millions d’habitants ? Ainsi, toujours pour la révision de la constitution, la voix d’un citoyen de France ne vaut-elle pas moins que la voix de certains citoyens de nos amis, par exemple :
- 1 citoyen de Malte vaut plus de 150 citoyens de France ;
- 1 citoyen de Chypre vaut plus de 60 citoyens de France ;
- 1 citoyen d’Estonie vaut plus de 40 citoyens de France ;
- 1 citoyen de Slovénie vaut plus de 30 citoyens de France ;
- 1 citoyen d’Irlande vaut plus de 15 citoyens de France ;
- 1 citoyen du Portugal vaut plus de 6 citoyens de France ; Etc.
En d’autres termes, si :
- 60 millions de citoyens de France,
- plus 82 millions de citoyens d’Allemagne,
- plus 60 millions de citoyens du Royaume Uni,
- plus d’autres millions de citoyens importants encore …,
- soit au total plus de 200 millions de citoyens, décidaient de modifier la constitution, moins d’1 million de citoyens de Malte ou de Chypre par exemple, ne pourraient-ils pas les en empêcher !
Le plus Grand des Citoyens de France ne va-t-il pas se retourner dans sa tombe ?
1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.
2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l’examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3.
Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l’ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.
3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter au présent traité.
Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
4. Si à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu’un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.
